Déposé le 20 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch, M. Sturni.
L'article 3 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les panneaux apposés sur la voie publique indiquant en langue française le nom d'une agglomération peuvent être complétés d'une inscription de la traduction de ce nom en langue régionale. ».
De nombreuses collectivités ont, en effet, fait le choix d'installer des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération, portant le nom de l'agglomération dans la langue régionale, en complément de panneaux portant le nom français. C'est d'ailleurs un choix largement plébiscité par les populations.
Si, selon l'article 3 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française (...) », l'article 21 de la même loi dispose : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. »
Cette combinaison de textes implique manifestement la possibilité pour les communes d'installer des panneaux d'entrée d'agglomération en langue régionale. Le Conseil constitutionnel en a d'ailleurs ainsi jugé dans sa décision n° 94‑345 DC du 29 juillet 1994 sur la loi du 4 août 1994 en considérant que « (...) la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines exceptions l'usage obligatoire de la langue française dans les lieux ouverts au public, dans les relations commerciales, de travail, dans l'enseignement et la communication audiovisuelle ; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ».
Ainsi rien, dans la loi ou dans l'interprétation qu'en a fait la décision du Conseil constitutionnel, ne semble subordonner à l'existence de circonstances particulières ou d'un intérêt général la mise en oeuvre de la faculté d'installer sur la voie publique des inscriptions en langue régionale et donc celle de doubler les panneaux d'entrée d'agglomération en français par des panneaux présentant une traduction en langue régionale.
Pour autant, aucun texte législatif ne mentionne clairement la possibilité pour les communes de choisir d'installer des panneaux d'entrée d'agglomération bilingues.
C'est pourquoi, afin d'une part, d'éviter toute source de contentieux sur ce sujet, et d'autre part de conforter « l'ouverture culturelle faite aux langues originelles des différentes régions », le présent amendement vise à compléter l'article 3 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et à préciser que les panneaux apposés sur la voie publique indiquant en langue française le nom d'une agglomération peuvent être complétés d'une inscription de la traduction de ce nom en langue régionale.
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