Déposé le 18 février 2015 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Devedjian, M. Bénisti, M. Berrios, M. Carrez, M. Goasguen, M. Goujon, M. Guillet, M. Herbillon, M. Kossowski, M. Ollier, M. Poisson, M. Solère.
Compléter l'alinéa 68 par les deux phrases suivantes :
« Toutefois, les établissements publics territoriaux peuvent décider, par délibération à la majorité des deux tiers du conseil du territoire, de n'exercer qu'une partie, qu'ils définissent d'intérêt territorial, de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme. La partie de la compétence qui n'a pas été définie d'intérêt métropolitain ni d'intérêt territorial, est exercée par les communes. »
La rédaction de l'article 17 septdecies ne laisse aucune place aux communes en matière d'aménagement, alors même que certaines conduisent des opérations importantes. C'est ainsi que les communes, à défaut de cette disposition, ne pourront plus créer de zone d'aménagement concerté. Il y a donc lieu d'assouplir cette disposition afin que la métropole, les établissements publics territoriaux et les communes puissent, chacun à leur échelle, conduire des opérations d'aménagement.
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