Amendement N° 1546 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 13 février 2015 par : M. Pellois, M. Noguès, M. Le Roch, Mme Le Houerou, M. André, Mme Guittet, M. Bui, M. Ferrand, M. Marsac, M. Rogemont, M. Molac, Mme Le Dissez, Mme Chapdelaine, M. Bleunven, M. Galut, Mme Françoise Dubois, M. Ménard, Mme Fournier-Armand, Mme Fabre, M. Vergnier, M. William Dumas, M. Delcourt, Mme Hurel, Mme Alaux, M. Bacquet, M. Jalton, M. Mesquida, M. Cottel, M. Le Borgn', M. Allossery, M. Premat, M. Féron, Mme Zanetti, Mme Bruneau, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Troallic, M. Bardy, M. Calmette, Mme Martine Faure.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

ARTICLE 12 BIS C

I. Après l’article L 212-1 du Code de l’éducation, il est inséré un article L212-1-1 ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale qui a la charge des collèges assure la construction d’un collège public dans toute commune de plus de 10 000 habitants ou accueillant plus de 500 enfants en âge d’aller au collège qui en fait la demande ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article L 211-1 du code de l’éducation, l’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État et les collectivités territoriales. Or, à différents endroits du territoire, plusieurs familles sont contraintes de scolariser leurs enfants dans un collège privé pour des raisons de praticité, faute de collège public suffisamment proche de leur domicile. Si le « libre choix » des familles en matière d’éducation doit être garanti, les conditions d’un choix effectif ne sont donc pas toujours réunies.

Chaque commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique dès lors qu’elle réunit au moins quinze enfants d’âge scolaire, selon l’article L 212-2 du même code. En sachant que l’instruction est obligatoire jusqu’à seize ans, l’objet de cet amendement est d’étendre cette disposition aux départements, collectivités chargées des collèges, afin que les communes de plus de 10 000 habitants ou accueillant plus de 500 enfants en âge d’être scolarisés au collège soient dotées d’un collège public lorsqu’elles en font la demande.

Les communes étant tenues par la loi de mettre à disposition des écoles élémentaires publiques dès lors qu’elles accueillent au moins quinze enfants d’âge scolaire, on ne saurait opposer à l’auteur du présent amendement le principe de libre-administration des collectivités territoriales, inscrit à l’article 72 de la Constitution de la Ve République. En effet, cet amendement s’inscrit dans une démarche similaire, en visant à contraindre les départements à assurer la construction de collèges publics dans les communes suffisamment grandes qui en sont dépourvues et qui en font la demande. Ainsi seulement, le libre choix de l’enseignement concomitant du principe de scolarité obligatoire jusqu’à seize ans pourra être respecté.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion