Déposé le 16 février 2015 par : Mme Le Loch.
Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 1° L'article L. 111‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région, les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.
« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l'élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.
« Le schéma définit les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.
Le schéma tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence en matière de tourisme au sens du V de l'article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑9‑1. »
Cet amendement vise à permettre l'élaboration d'un schéma de développement touristique unique à l'échelle régionale afin d'adopter une vraie stratégie commune et des actions complémentaires entre les collectivités partageant la compétence tourisme. Il remplacera les schémas régionaux et départementaux en la matière et fera donc œuvre de simplification.
Par ailleurs, le tourisme revêt des réalités transversales par ses aspects culturels, patrimoniaux, sociaux et économiques. Il apparaît donc nécessaire d'établir un tel document stratégique, distinct d'autres schémas, afin de répondre à l'ensemble des défis rencontrés sur le terrain et coordonner l'action publique.
Le législateur ferait également preuve de novation en introduisant pour la première fois la notion de destination touristique, seule échelle pertinente pour la coordination des politiques publiques dans le tourisme.
Enfin, le processus d'élaboration et d'adoption du schéma sera équilibré entre l'ensemble des collectivités locales impliquées sur la compétence tourisme. Ce processus sera en effet conjoint dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP), ce qui assurera une bonne concertation et coordination de l'ensemble des acteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.