Déposé le 18 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Breton, M. Censi, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Delatte, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch, Mme Schmid, M. Straumann, M. Sturni.
L'article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils généraux et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l'initiative d'au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
« VI. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« VII. – La fusion est décidée par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à permettre la création, à titre expérimental, d'une assemblée et d'une collectivité territoriale unique, fusionnant les conseils généraux et le conseil régional d'une région, à leur demande.
Cette fusion devrait être approuvée par les électeurs à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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