Déposé le 20 février 2015 par : M. de Rocca Serra.
Après le dernier alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
1)La création de la collectivité territoriale unique implique qu’une consultation soit organisée dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans la République. Celle-ci, telle que prévue par la présente loi, n’entrera en vigueur qu’en cas de réponse positive. Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.
2) Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
Les électeurs ont à répondre par "Oui" ou par "Non" à la question suivante :"Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant dans la présente loi?"
Le texte de l'annexe et deux bulletins de vote, l'un portant la réponse "Oui" et l'autre la réponse "Non", sont imprimés sur papier blanc et adressés par l'Etat aux électeurs, à l'exclusion de tout autre document, au plus tard le mercredi précédant le scrutin.
3) Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;
2° De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;
3° De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;
4° De contrôler la régularité du scrutin et, à ce titre, de communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude qu'elle aurait pu constater ;
5° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.
Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
En 2003 pour la première fois, les corses étaient consultés par voie référendaire pour valider ou non la loi instituant une Collectivité unique. Ils ont répondu non. Aujourd’hui, seul le peuple doit décider d’avaliser ce qu’il a refusé il y a 11 ans. L’impératif de la consultation populaire a été décidé unanimement par l’Assemblée de Corse qui l’a introduit dans sa délibération. Le Gouvernement considère que l’amendement à la loi NOTRE compromet l’organisation d’un référendum, alors que l’article 72-1 de la Constitution dispose que « Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. »
L’objet de cet amendement est d’imposer l’organisation d’un referendum dans l’année qui suit la promulgation de la loi.
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