Déposé le 19 février 2015 par : M. Gaymard, Mme Dion, M. Vitel, M. Mathis, M. Straumann, M. Guillet, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Zimmermann, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Dhuicq, M. Sermier, M. Ginesy, Mme Schmid, M. Tardy, M. de Rocca Serra, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ollier, M. Herbillon, M. Decool, M. Furst.
L'article L. 133-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes disposant de plusieurs offices de tourisme à la date du 1er janvier 2015 peuvent les maintenir lorsque coexistent, sur le même territoire, plusieurs sites touristiques distincts du fait de leur situation, de leur appellation ou de leur mode de gestion. »
Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes disposant de plusieurs offices de tourisme de maintenir lesdits offices lorsqu'elles disposent de plusieurs sites touristiques distincts du fait de leur situation, de leur appellation ou de leur mode de gestion.
Dans leur rédaction actuelle, les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme sont généralement interprétées comme prohibant la création de plus d'un office de tourisme par commune. Leur application devrait donc conduire à la fusion des offices de tourisme lorsque, du fait des circonstances, il en en existe plusieurs sur le territoire d'une même commune.
Or, il peut être nécessaire dans certaines communes de conserver plusieurs offices de tourisme dédiés à différents sites touristiques afin d'améliorer leur promotion. Cette problématique est notamment rencontrée en zone de montagne par les communes disposant sur leur territoire de plusieurs stations de ski. L'obligation d'instituer un office de tourisme unique empêcherait ces communes d'adapter la promotion de leur offre d'accueil et d'activités en conservant des offices de tourisme dédiés.
A l'heure actuelle, la création de bureaux permanents ou non permanents chargés de l'information touristique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-3-1 du code du tourisme ne permet pas d'assurer un positionnement promotionnel commercial suffisant ni une bonne gestion des marques des aménagements touristiques de chaque station située sur la même commune.
Il est donc proposé d'inscrire dans le code du tourisme la faculté pour les communes disposant de plusieurs offices de tourisme de maintenir lesdits offices lorsque coexistent, sur le territoire d'une même commune, plusieurs sites touristiques distincts du fait de leur situation, de leur appellation ou de leur mode de gestion.
Cet amendement n'emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes puisqu'il a pour objet de maintenir une situation existante.
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