Déposé le 17 février 2015 par : Mme Genevard, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Ginesy, M. Darmanin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut, M. Decool.
Supprimer cet article.
L'article 16 bis rend obligatoire le seul critère démographique pour la répartition des sièges au sein des comités syndicaux (syndicats de communes et syndicats mixtes).
Il est permis de s'interroger sur l'argument tiré de la nécessité constitutionnelle qui justifierait un mode de gouvernance des syndicats fondé sur le seul critère démographique.
De nombreuses structures syndicales ont établi leur gouvernance depuis bien longtemps sur d'autres critères plus cohérents au regard de leurs compétences (nombre d'élèves par commune dans le cas de syndicats scolaires par exemple) ou de la nécessité de rationaliser leur assemblée syndicale (désignation indirecte).
Une telle disposition risque au contraire d'entraîner la constitution d'assemblées syndicales pléthoriques, ce qui va à l'encontre des objectifs de rationalisation.
Il apparait par ailleurs complexe d'imposer dés à présent de nouvelles règles de répartition des sièges, alors les élus ont été désignés dans les syndicats il y a moins d'un an.
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