Déposé le 19 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch, M. Sturni.
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le III de l'article L. 146‑4, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux espaces visés au III. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 146‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées au titre du III de l'article L. 146‑4, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. »
L'article L 146‑4 III du code de l'urbanisme interdit les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés sur une bande littorale de cent mètre à compter de la limite haute du rivage.
L'article L 146‑4 I du même code prévoit que, sur l'ensemble du territoire communal, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Certains tribunaux considèrent que les espaces urbanisés au sens du III de l'article L. 146‑4 ne peuvent être que des agglomérations ou des villages au sens du I du même article, ce qui conduit à rendre sans objet les dispositions propres à la bande des 100 mètres contenues dans l'article L. 146‑4 III du code de l'urbanisme.
Par ailleurs et par exception, dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés, l'article L. 146‑4 III du code de l'urbanisme autorise les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
La jurisprudence applique toutefois cumulativement ces dispositions du III de l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme, avec celles du I du même article, de sorte que, par exemple, une construction nécessaire à des services publics peut valablement être autorisé, de façon dérogatoire, dans la bande des 100 mètres, mais être interdite au titre du principe général de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants.
Là encore, cela conduit à rendre sans objet les dispositions propres à la bande des 100 mètres, contenues dans l'article L. 146‑4 III du code de l'urbanisme.
C'est pourquoi le présent amendement vise à modifier l'article L 146‑4 du code de l'urbanisme, et à préciser que les dispositions de son I ne s'appliquent pas aux espaces visés au III.
L'article L. 146‑6 du code de l'urbanisme prévoit la préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La liste de ces espaces et milieux a été dressé par voie réglementaire.
Au sein de ces espaces, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité.
La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut y être admise.
L'étendue des espaces littoraux remarquables a fortement progressé ces dernières années en raison d'une meilleure application de la loi « littoral », mais aussi du fait de la multiplication des dispositifs de protection des espèces et des espaces.
Par ailleurs, l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme interdit les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
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