Amendement N° 91 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch.

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Après le troisième alinéa de l'article L. 111‑1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cadre du volume horaire existant, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé aux enfants des familles intéressées dans les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. L'enseignement de la civilisation et de l'histoire régionales est intégré dans les programmes des disciplines aux différents niveaux scolaires.
«  À cet effet, les pouvoirs publics organisent l'information des familles sur ces formes d'enseignement, leur intérêt et leurs enjeux. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

La loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d'État dans le sens d'une restriction de l'utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l'enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

L'article 40 de loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 a marqué une première évolution puisque le nouvel article L 312‑10 du code de l'éducation dispose que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » et précise que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ».

Il convient de poursuivre dans cette voie et d'aller plus loin.

C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire dont les collectivités territoriales participent au financement.

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