Déposé le 29 septembre 2015 par : M. Goujon, M. Guy Geoffroy.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l'article 727‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-2 ainsi rédigé :
« Art. 727‑2. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé, peuvent donner lieu à toute mesure de détection, brouillage et interruption par l'administration pénitentiaire.
« Dans les mêmes conditions, l'administration pénitentiaire peut également, aux mêmes fins, directement recueillir, au moyen d'un dispositif technique de proximité dont la détention est autorisée en vertu des dispositions du 1° de l'article 226‑3 du code pénal, les données techniques de connexion des équipements terminaux utilisés ainsi que celles relatives à leur localisation. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que par un agent individuellement désigné et dûment habilité par le ministre de la justice. »
II. – Le dernier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Le contrôle des communications téléphoniques est effectué dans les conditions définies aux articles 727‑1 et 727‑2 du code de procédure pénale. »
En l'état du droit, l'administration pénitentiaire peut, sous le contrôle du procureur de la République, interrompre ou enregistrer les conversations téléphoniques passées par les détenus depuis les points phones, mais pas celles que ceux-ci peuvent passer avec des téléphones portables.
Il est donc proposé de réécrire l'article 5 de la proposition de loi, rédigé avant la discussion du projet de loi relative au renseignement, afin de compléter le dispositif de contrôle des communications téléphoniques des détenus. Cet amendement ne crée ni n'aggrave aucune charge publique, au sens de l'article 40 de la Constitution, puisque le Gouvernement avait manifesté son intention de proposer une mesure similaire dans le projet de loi relative au renseignement (n° 2669).
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