Amendement N° 1039 (Rejeté)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Gille, M. Premat, Mme Martinel, M. Valax, M. Le Roch, Mme Le Dain, M. Cordery, Mme Chabanne, M. Féron, Mme Carrillon-Couvreur, M. William Dumas, M. Sebaoun, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte, Mme Alaux, M. Goasdoué, M. Colas, Mme Gaillard, M. Clément, Mme Gueugneau, M. Beffara, Mme Zanetti, M. Noguès, M. Jean-Louis Dumont, Mme Martine Faure, M. Daniel, M. Said, M. Delcourt, M. Boisserie, M. Jalton.

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Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 4 les trois phrases suivantes :

«  Toutefois, le juge des tutelles a, dans cette hypothèse, l'obligation de s'enquérir de l'existence ou non d'une personne de confiance pour la personne sous tutelle avant l'ouverture de sa mise sous tutelle. Il peut alors soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. Il importe également de laisser, dans la mesure du possible, la personne sous tutelle désigner une personne de confiance parmi les membres de sa famille ou ses proches lorsque le tuteur est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ».

Exposé sommaire :

Avec le vieillissement de la population, le nombre de majeurs protégés sous tutelle est en perpétuelle augmentation sur notre territoire. C'est une population vulnérable, estimée en France métropolitaine et dans les DOM à environ 741.825 personnes, c'est-à-dire plus de 1,5 % de la population française majeure (MALHERBE, 2012).

Les majeurs protégés sous tutelle peuvent être pris en charge soit par un tuteur familial soit par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) avec des statuts très divers associés à des lieux d'intervention spécifiques. Au 31 décembre 2012, les MJPM prenaient en charge 414.166 mesures de protection.

Il est écrit dans l'article L. 1111‑6 du code de la santé publique :

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. ».

L'alinéa de cet article du code de la santé publique précise : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci ».

Toutefois, si cette information n'est pas connue avant la décision de protection juridique, les juges des tutelles introduisent très souvent au sein de leurs motifs une disposition générale qui révoque toutes les procurations et tous les pouvoirs de représentation conférés par la personne en tutelle avant l'ouverture de la mesure de la tutelle. La révocation judiciaire de la personne de confiance par une disposition générale du jugement ou par une ordonnance spéciale place ainsi le majeur en tutelle dans la même situation que celle dans laquelle il n'aurait jamais désigné de personne de confiance.

Il devient dans ces conditions nécessaire d'inciter les juges des tutelles à s'enquérir de l'existence ou non d'une personne de confiance pour la personne sous tutelle avant l'ouverture de sa mise sous tutelle afin d'empêcher la révocation systématique de la personne de confiance. Il importe également de laisser, dans la mesure du possible, la personne sous tutelle désigner une personne de confiance parmi ses proches lorsque le tuteur est un MJPM.

Tel est l'objet du présent amendement.

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