Déposé le 10 mars 2015 par : M. Bompard.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer la référence :
« Art. L. 1110‑5‑2. – »
Plusieurs points dans cet article ont une portée qui abîme l'humanité.
Dans un premier temps, la loi ose statuer sur l'utilité ou non d'une vie proposant ainsi de « ne pas prolonger inutilement sa vie ». En ce qui concerne un objet, on peut parler d'utilité, d'efficacité, de prix ... En revanche, l'homme ne peut être assimilé à un objet. On ne peut statuer sur l'utilité d'une vie.
D'autre part, demander à des médecins d'opérer « une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès associée à une analgésie età l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie » relève d'un grand danger pour la société. La Haute Cour de Justice définissait la sédation, en 2009, comme : « la recherche, par des moyens médicamenteux, d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience, dans le but de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté par le patient ». Or, dans cette définition, il n'est question que de soulager, pas de provoquer intentionnellement la mort. Certes, une sédation en phase terminale peut amener plus rapidement la mort, mais la fin première n'est pas la mort. Le malade est accompagné vers la mort, mais les hommes ne le mettent pas à mort sous prétexte d'une faiblesse plus grande du malade.
Enfin, mettre en place des conditions pour tuer illustre une industrie de mort. Réalisée au grand jour, elle élimine les plus faibles. Mais ceux-ci ne demandent pas la mort si la société les accompagne vers une fin digne.
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