Déposé le 9 mars 2015 par : M. Breton, M. Philippe Armand Martin, M. Sermier, Mme Besse, M. Chevrollier, M. Taugourdeau, M. de Mazières, M. Gilard, Mme Nachury, M. Decool, M. Hetzel, M. Tian, M. Moreau, M. Leboeuf, M. Vitel, Mme Louwagie, Mme Pons, Mme Boyer, M. Myard, M. Lett, M. Rochebloine.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« de prévention, d'investigation ou de traitements ».
Le terme « actes » prévu dans ce nouvel article est « les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins » mentionnés à la 2ème phrase de l'article L. 1110‑5, dans sa rédaction résultant de la loi.
Or, si le refus de l'obstination déraisonnable (acharnement thérapeutique) implique nécessairement l'absence de nouveaux actes de prévention, d'investigation et de traitement, à visée thérapeutique, il n'en est pas de même des actes de « soins », terme n'ayant d'ailleurs aucune définition légale.
La rédaction est d'ailleurs contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi et de l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi, avec celle de la dernière phrase du 2ème alinéa, qui mentionne « les soins visés à l'article L. 1110‑10 » (soins palliatifs). En outre, il n'y a aucune justification à l'arrêt des soins (actes thérapeutiques), même en cas de refus d'obstination déraisonnable, en raison du fait que les soins apportés à une personne humaine se fondent exclusivement sur sa dignité. En conséquence, il faut modifier le début de l'article et viser précisément « actes de prévention, d'investigation ou de traitements mentionnés à l'article L. 1110‑5 ».
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