Déposé le 5 mars 2015 par : Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l’article L. 111-5, il est inséré un article L. 1110 5-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 1110 5-2-1. – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d'une assistance médicalisée au suicide.
La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale et de l’impasse thérapeutique dans laquelle se trouve l’intéressé.
Si le patient est en mesure d’accéder à toutes les solutions alternatives d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique et qu’il confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée au suicide au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée. Le médecin informe le patient des conditions concrètes de l’assistance médicalisée au suicide.
Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée au suicide est pratiquée par le patient lui-même en présence d’un médecin. L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
L’ensemble de la procédure suivie est inscrit dans le dossier médical du patient. »
Cet amendement a pour objectif de permettre le suicide assisté, dans des conditions strictes.
Il s’agit de reconnaitre en droit un avis du Conseil consultatif national d’éthique de 2014 ainsi exposé :
« La possibilité de se suicider par assistance médicale comme l’aide au suicide constituent à nos yeux un droit légitime du patient en fin de vie ou souffrant d’une pathologie irréversible, reposant avant tout sur son consentement éclairé et sa pleine conscience.
Cette démarche de suicide médicalement assisté se doit de respecter toute une série de conditions incontournables. Elle ne peut concerner que des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie incurable ou irréversible, ayant manifesté leur volonté et dont la conscience est formellement constatée par un collège d’au moins deux médecins.
Dans tous les cas, l’acte du suicide médicalement assisté doit s’inscrire à la fois dans des procédures et un accompagnement médical. »
Les différentes préconisations d’encadrement de cette pratique par le CCNE sont introduites afin de protéger au mieux les intérêts du patient.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.