Déposé le 9 mars 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Après le même article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑1‑1. – Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d'éveil de la personne. Il est associé à l'administration d'antalgiques ou d'analgésiques proportionnés à l'intensité de ses douleurs. »
Cet article additionnel a pour but d'ériger en droit la sédation ponctuelle et intermittente. Il s'agit de permettre au patient, lorsqu'il le souhaite, de dormir pour lutter contre des souffrances insupportables et de bénéficier de plages d'éveil afin de communiquer avec ses proches. Le malade ne serait privé ni de sa liberté de choix, possiblement évolutive, ni de sa vie sociale, le tout sans raccourcir sa vie. Ainsi le patient peut demander à être rendormi ou être réveillé complètement en communiquant avec le personnel médical sereinement grâce aux antalgiques.
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