Amendement N° 772 (Rejeté)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch.

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Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :

«  Elles ne revêtent pas de caractère opposable ».

Exposé sommaire :

Le médecin est seul en mesure d'apprécier le caractère inéluctable de l'évolution de la maladie du patient ou tout simplement sa situation médicale. Jusqu'où le médecin devra-t-il respecter la volonté du patient ?

Si les directives anticipées doivent être respectées à la lettre, elles entraineront une déresponsabilisation du médecin et feront de lui un simple exécutant.

Le fait de rendre contraignantes ces directives anticipées risque de supprimer tout dialogue pourtant nécessaire avec la personne de confiance ou la famille, le médecin se retranchant derrière ces directives anticipées pour éluder toute responsabilité.

Les professionnels de santé connaissent les limites des directives anticipées, ayant été confrontés à la contradiction entre ce qui y est écrit et ce que souhaite réellement la personne qui doit prendre une décision la concernant. Les directives anticipées étant par définition anticipées, elles ne peuvent pas rendre véritablement compte des souhaits d'une personne lorsqu'elle est confrontée à une décision à prendre. Il faut donc les tenir pour une aide précieuse à la décision, mais ne pas les rendre contraignantes.

Cet amendement vise aussi à éviter une judiciarisation trop importante qui pourrait être provoqué par le caractère obligatoire des directives anticipées.

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