Amendement N° 775 (Retiré avant séance)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Salen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de la santé publique est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 1110‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute personne majeure et capable, en phase terminale, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d'une aide active à mourir ou d'un suicide assisté. »
«  2° Après l'article L. 1111‑10, il est inséré un article L. 1111‑10‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1111‑10‑1. – Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase terminale, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable, demande à son médecin le bénéfice d'une aide active à mourir ou d'un suicide assisté, celui-ci doit s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Après examen du patient, étude de son dossier et, s'il y a lieu, consultation de l'équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l'éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un autre praticien de son choix. Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et constant de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d'accompagnement de fin de vie. Les médecins peuvent, s'ils le jugent souhaitable, renouveler l'entretien dans les quarante-huit heures. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai de deux jours au plus à compter de la demande initiale du patient.
«  Lorsque les médecins constatent au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable, et donc la situation d'impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et réitéré de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté, le cas échéant, en présence de la ou des personnes de confiance qu'il a désignées. Le médecin respecte cette volonté.
«  L'acte d'aide active à mourir, pratiqué sous le contrôle du médecin, par lui-même ou, dans le cas d'un suicide assisté, par le patient, s'il le souhaite et est en capacité de le faire, en milieu hospitalier ou au domicile du patient, ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci telle qu'il la conçoit pour lui-même.
«  L'intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande.
«  Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir ou au suicide assisté adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l'autorité judiciaire compétente. »

Exposé sommaire :

Depuis des décennies, la prise de conscience, par une majorité de citoyens, des problèmes liés à la fin de vie en France a permis d'initier des débats et d'aboutir à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Cependant, en 2015, on meurt toujours mal en France malgré cette loi qui, bien que consacrant une évolution positive concernant la place faite aux malades et aux mourants, est loin de régler toutes les situations.

Notre législation permet de « laisser mourir », alors que 96 % de la population interrogée (sondage IFOP – octobre 2014) approuve le recours à l'euthanasie. Un rapport publié par The Economist classe la France, parmi 33 pays de l'OCDE étudiés, au 12e rang des pays dans lesquels on meurt le mieux, derrière notamment les pays qui ont été les premiers à légaliser l'euthanasie (Pays-Bas et Belgique). Par ailleurs, selon l'étude MAHO (Mort à l'Hôpital) publiée en 2008, les soignants considèrent que seulement 35 % des décès s'y déroulent dans des conditions acceptables. Selon l'Institut national des études démographiques, 0,8 % des 571.000 décès annuels sont le fait de l'administration d'un produit létal par un médecin ; de manière tout à fait illégale.

Il est impensable que le législateur se satisfasse de pratiques qui sont de l'ordre de la « transgression », revendiquées par certains philosophes ou membres du corps médical.

Il convient donc, en réponse aux souhaits lucides et responsables de nos concitoyens, de modifier la loi actuelle et d'autoriser dans le droit français, dans un cadre rigoureux et humain, l'euthanasie et le suicide assisté, dans le cas de pathologies avérées à tendances invalidantes telles qu'elles sont définies dans le présent article. Chacun doit se voir ainsi reconnaître le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent notre République.

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