Amendement N° 818 (Non soutenu)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 10 mars 2015 par : Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 6112‑7 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«  Un référent en « soins palliatifs » médecin et un référent soignant sont identifiés dans le service de soins palliatifs. Ils ont un rôle particulier en matière de coordination et sont plus particulièrement chargés :
«  – des entretiens de concertation décisionnelle, en s'inscrivant dans une démarche d'équipe ;
«  – des recours et des formations concernant les entretiens d'annonce ou d'explication pour les patients, en lien étroit avec les autres médecins intervenant dans la prise en charge du patient ;
«  – des entretiens d'annonce ou d'explication pour les proches ;
«  – de l'articulation avec les autres équipes participant à la dynamique des soins de support, et plus généralement des liens avec l'équipe mobile de soins palliatifs, l'unité de soins palliatifs (USP), la consultation douleurs, l'équipe diététique ;
«  – de l'organisation des hospitalisations de repli en lits identifiés soins palliatifs ou en unités de soins palliatifs, ou d'une hospitalisation de répit. »

Exposé sommaire :

En raison des difficultés d'organisation pour les services de soins palliatifs et de l'importance de ces soins pour les patients, comme pour les proches et le personnel hospitalier concerné, il apparaît indispensable de prévoir par la loi la création de référents dits de « soins palliatifs » afin que toutes les personnes concernées disposent d'un interlocuteur privilégié. Chaque référent remplit une fonction d'accompagnement des proches, organise administrativement les soins palliatifs, et constitue à la fois un support technique et un soutien logistique autant qu'affectif au personnel hospitalier engagé dans le service concerné.

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