Déposé le 10 mars 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Ces directives doivent être renouvelées tous les trois ans. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« de validité, ».
La durée de validité des directives anticipées doit figurer dans la loi elle-même et ne pas être renvoyée simplement à un décret en Conseil d'État.
Certes, les directives anticipées sont « révisables et révocables à tout moment » par l'intéressé. Mais il ne serait pas opportun que ces directives demeurent valables sans condition de durée. En effet, au cours de sa vie, une personne peut changer d'avis sur les conditions de son décès. Si, changeant ainsi d'avis, elle omet de procéder aux démarches nécessaires pour réviser ou révoquer ses directives, celles-ci s'appliqueront alors qu'elles ne correspondraient plus à sa volonté.
Actuellement, les directives doivent être renouvelées tous les trois ans. Ce renouvellement périodique permet de s'assurer qu'elles correspondent toujours à la volonté exprimée auparavant par leur rédacteur.
D'où l'opportunité de maintenir le droit positif actuel, c'est-à-dire le renouvellement de ces directives tous les trois ans, tel qu'il est impliqué par l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, résultant lui-même de la loi du 22 avril 2005.
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