Déposé le 14 avril 2015 par : Mme Fabre, Mme Troallic, M. Verdier, M. Roig, Mme Dombre Coste, M. Pellois, M. Kemel, M. Daniel, M. Blein.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , à peine de nullité, ».
L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l'article 5 Ter tel qu'adopté en 1ère lecture à l'AN compte tenu des modifications apportées par l'amendement du Gouvernement adopté en séance au Sénat.
En effet l'amendement voté au Sénat remet en question l'objectif initial du texte tel qu'adopté sur tous les bancs de l'Assemblée en 1ère lecture à l'AN, et dont le but est d'encourager la cotraitance en sécurisant les entreprises pour leur permettre de s'organiser afin de relever le défi de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
La disposition, telle qu'adoptée à l'Assemblée Nationale, permettait, en effet, de sécuriser les entreprises en prévoyant le principe de l'absence de solidarité juridique des cotraitants à l'égard des maîtres d'ouvrage pour des marchés inférieurs à 100 000 euros.
L'amendement adopté au Sénat ne pourra que dissuader les entreprises à se regrouper.
Quelle entreprise peut, en effet, prendre le risque d'être exposée d'emblée à une solidarité de droit ? Pourquoi le menuisier serait-il responsable de la défaillance sur un chantier de son collègue plombier-chauffagiste et inversement ?
La solidarité de fait ne protège que d'une manière théorique les clients professionnels ou particuliers, puisque les Groupements Momentanés d'Entreprises sont aujourd'hui l'exception, du fait même de cette contrainte.
Il n'est nullement dans l'intérêt des entreprises artisanales « d'abandonner » leurs clients sans solution de secours dans l'hypothèse d'une entreprise défaillante.
Rappelons qu'en cas de cotraitance, il peut toujours être fait appel à une entreprise de secours qui supplée une entreprise défaillante.
Il n'y a pas plus de risque économique et juridique pour le maître d'ouvrage à traiter avec des entreprises en lot séparé, organisées en Groupement Momentané d'Entreprises, que de traiter avec des entreprises en lot séparé sans être groupé.
En revanche, le service apporté aux clients en cas de Groupements Momentanés d'Entreprises est évidemment supérieur du fait de l'intervention notamment d'un interlocuteur unique.
Enfin, rappelons que le consommateur est déjà protégé car le juge peut toujours prononcer une condamnation in solidum.
La disposition de l'article 5 Ter tel que rédigé initialement contribuait surtout à permettre aux artisans du Bâtiment d'accéder directement à des marchés, de moins de 100 000 €, (le cœur de métier de ces entreprises mais surtout le cœur du marché de la rénovation énergétique) où l'on attend une « offre globale » essentiellement composée de bouquets de travaux.
Ces dispositions s'appliqueront également aux travaux de mise en accessibilité.
Si la disposition était maintenue ce serait un avantage considérable pour les filiales d'opérateurs importants ou les entreprises générales de grande taille de se réserver ces marchés au détriment des TPE et des entreprises artisanales, et au détriment d'une concurrence saine et loyale.
Pour ces raisons, il est nécessaire de permettre aux entreprises de se grouper dans un cadre sécurisé afin de mieux relever les défis de la performance énergétique des logements encouragés par les Pouvoirs Publics.
Par ailleurs la disposition adoptée à l'initiative du rapporteur au Sénat prévoyant la nullité du contrat en cas d'omission de mentions obligatoires dissuadera définitivement les entreprises artisanales de se regrouper.
De surcroit la nullité invoquée dans l'article est très dangereuse pour les entreprises, si une des mentions était omise. Elle pourrait inciter le client à ne pas payer les travaux pour un défaut de formalisme sans lien avec la qualité des travaux
Il convient donc de supprimer la nullité prévue à l'alinéa 2 de l'article.
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