Amendement N° CSENER288 (Adopté)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER451 )

Déposé le 14 avril 2015 par : M. Potier, M. Bouillon, Mme Alaux, Mme Beaubatie, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Borgel, M. Bricout, M. Caullet, M. Chanteguet, Mme Françoise Dubois, Mme Fabre, Mme Gaillard, Mme Laclais, M. Laurent, M. Launay, Mme Le Dain, M. Letchimy, Mme Lignières-Cassou, M. Lurel, Mme Santais, M. Travert, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Boudié, M. Burroni, M. Daniel, M. Duron, Mme Errante, M. Goldberg, M. Grellier, M. Kemel, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Massat, M. Peiro, M. Pellois, M. Polutélé, Mme Tallard, M. Buisine, Mme Descamps-Crosnier, M. Fruteau, Mme Gosselin-Fleury, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Premat, M. Said, Mme Sommaruga.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I (nouveau). - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
«  1° Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement, ou destinés à protéger ou décorer des éléments d'ameublement, sont également concernées par les dispositions du premier alinéa ».
«  2° Après le premier alinéa de l'article L. 541‑10‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également concernée par les dispositions du précédent alinéa ».
«  II(nouveau). - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact d'une extension éventuelle de la filière à responsabilité élargie des textiles à la maroquinerie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le périmètre des filières REP textiles et REP ameublement tout en évitant les recoupements entre ces deux filières, en préservant l'efficacité de la collecte et du recyclage propres à chaque filière.

Le I de l'article 21bis B vise à étendre la filière REP textiles à l'ensemble des produits textiles de la maison destinés aux ménages (linge de maison tel que les draps, taies, serviettes, mais aussi les rideaux et voilages), tout en clarifiant que ne sont inclus dans la filière REP textiles que des produits finis, afin de ne pas empiéter avec la filière REP ameublement dans laquelle des textiles sont destinés à être incorporés dans des éléments d'ameublement. Afin de permettre aux metteurs en marché et aux éco-organismes de se préparer à l'extension de cette filière, et d'éviter des difficultés liées à des extensions de déclarations de mise sur le marché en cours d'année, cette disposition entre en vigueur à la date d'expiration de l'arrêté d'agrément.

Le II de l'article 21bis B vise à inclure l'ensemble des rembourrés ayant une fonction d'assise ou de couchage, quel que soit le matériau, dans la filière REP ameublement, dont le réseau de points de collecte permet de gérer des déchets de grand volume, et qui pourra bénéficier d'économies d'échelle pour le recyclage. Cette disposition prend effet au 1er janvier 2018, date de renouvellement des agréments et approbations.

Le III de l'article 21bis B permet d'examiner précisément l'impact qu'aurait une éventuelle extension de la filière REP des textiles à la maroquinerie. La maroquinerie est caractérisée en effet par une gamme de produits très diversifiés, la taille variable des articles (les valises devant être collectées avec les encombrants et non pas en point d'apport volontaire textiles), et l'hétérogénéité des metteurs sur le marché (depuis les artisans jusqu'à la grande distribution). À noter de surcroit que le principe de viser précisément un matériau d'une famille de produits n'est pas conforme au principe d'égalité des metteurs en marché sur la gestion de leurs produits en fin de vie.

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