Déposé le 10 mars 2015 par : M. Mennucci.
Supprimer cet article.
Les dispositions de la présente proposition de loi ont pour objet d'étendre le principe de neutralité aux établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans lorsqu'ils bénéficient d'une aide financière publique.
Or, l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Les motifs invoqués dans la proposition de loi n'apparaissent pas « pertinents et suffisants ». En effet, même si le but est de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande, les personnes visées sont de simples citoyens : ils ne sont aucunement des représentants de l'État dans l'exercice d'une fonction publique ; ils n'ont adhéré à aucun statut qui procurerait à ses titulaires la qualité de détenteur de l'autorité de l'État. Ils ne peuvent donc être soumis, en raison d'un statut officiel, à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses.
Il ne s'agit donc pas de la réglementation du port de symboles religieux dans des établissements publics, dans lesquels le respect de la neutralité à l'égard de croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion.
Un éventuel prosélytisme dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses n'est que pure spéculation, d'autant qu'il est bien difficile d'apprécier l'impact qu'un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d'enfants en bas âge, outre le fait que la qualification de prosélytisme est trop vague et trop indéterminée pour satisfaire à l'exigence de légalité.
Dès lors, la proposition de loi s'analyse en une ingérence dans la liberté de conscience et de religion, l'atteinte portée à la liberté de manifester les convictions ne se fond pas sur des motifs suffisants au regard de l'article 9 de la Convention.
Par ailleurs, l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. Une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En conséquence, il paraît inopportun de légiférer en ce sens. Cette proposition de loi heurte également le principe d'égalité devant la loi et devant les services publics. Il est en effet peu concevable d'interdire le port du voile notamment pour les assistants maternels et de l'accepter en revanche pour les parents à l'hôpital ou pour les usagers d'autres services publics (transports).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.