Déposé le 5 mai 2015 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Les établissements ou services ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa ne peuvent recevoir de financement public qu'à raison d'un contrat passé avec l'autorité administrative compétente par lequel ces établissements ou services s'engagent à accueillir tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance de leurs représentants légaux et à assurer leurs activités dans le respect de la liberté de conscience des enfants. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le contrat est renouvelé. »
Il est très inopportun de fonder les dérogations sur le « caractère propre » de l'établissement et du service. En effet le « caractère propre » n'est admis, lorsqu'il s'agit de financer un établissement privé, que parce que cet établissement (ou ses services) participe au service public. Or on ne peut dire que les établissements ou services ici visés participent à un service public, même si à terme l'objectif d'une telle participation serait très souhaitable.
Dès lors que le service public n'est pas ici en cause, il ne demeure que l'interdiction d'un financement public d'établissement ou service non soumis à l'ensemble des prescriptions issues du principe de laïcité. En revanche il est opportun d'affirmer, comme le fait le présent amendement que tout financement public n'est pas impossible mais qu'il est subordonné au respect de certains principes essentiels qui sont le fait d'accueillir tous les enfants sans distinction et de ne pouvoir porter atteinte à leur liberté de conscience.
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