Amendement N° 39 (Rejeté)

Déposé le 27 mars 2015 par : M. Noguès, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Bui, M. Philippe Baumel, Mme Fabre, Mme Filippetti, Mme Guittet, M. Blazy, Mme Sandrine Doucet, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Sebaoun, M. Germain, Mme Tallard, Mme Bruneau, Mme Khirouni.

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L'article 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans la recherche de l'intérêt général économique, social et environnemental. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une disposition proposée par le rapport Attali, qui permettrait de compléter judicieusement le contenu de la proposition de loi.

Intégrer les obligations environnementales et sociétales dans la définition même du contrat de société constituerait une manière efficace de greffer les préoccupations relevant de la RSE en amont de la vie des entreprises consiste donc à les intégrer dans leur acte de naissance. Libeller des obligations environnementales et sociales dans la définition même du contrat de société placerait ces règles au même niveau que les obligations financières et comptables résultant du principe de la contribution aux pertes (principe figurant explicitement à l'article 1832 du Code civil français précité). Cette manifestation explicite d'un principe de solidarité pesant sur les entreprises afin d'atteindre un développement durable, en s'imposant d'emblée à l'ensemble des associés/actionnaires d'une société, permettrait d'en irriguer toute l'organisation.

L'évolution de la doctrine et le débat induit par la montée en puissance du concept de RSE autorisent à questionner le concept source de contrat de société, en particulier pour les entreprises transnationales. Il s'agit de lui apporter le relief nécessaire à la prise en compte des considérations d'intérêt général.

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