Amendement N° AS104 (Adopté)

Protection de l'enfant

(1 amendement identique : CL11 )

Sous-amendements associés : AS113 (Adopté)

Déposé le 5 mai 2015 par : Mme Chapdelaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 3 par quatre phrases ainsi rédigées :

«  Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. Lorsque l'enfant refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'enfant peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement apporte des compléments nécessaires à la disposition que le II de l'article 15 insère à l'article 353 du code civil afin de prévoir l'audition systématique de l'enfant lors d'une procédure d'adoption.

S'inspirant du dispositif prévu, de manière plus générale, par l'article 388-1 du code civil en matière de recueil de la parole de l'enfant dans toute procédure le concernant, cet amendement précise ainsi que :

- l'enfant doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité ;

- en cas de refus de l'enfant d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus ;

- l'enfant peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

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