Déposé le 30 mars 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
Ibis. - Le deuxième alinéa de l'article 727‑1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et que leurs données informatiques et données techniques de connexion peuvent être recueillies. ».
L'article 727-1 prévoit une information des détenues sur le fait qu'ils peuvent être écoutée. Le présent article prévoit d'étendre les possibilités de contrôle. Dès lors, il semble légitime d'accroître l'information des personnes détenues.
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