Déposé le 30 mars 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard.
I. - Compléter l'article par les deux alinéas suivants :
« Art 727‑3. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des données recueillies en application des articles 727‑1 à 727‑3 et peut procéder aux contrôles nécessaires. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au ministre chargé de l'administration pénitentiaire et au procureur de la République territorialement compétent. Ceux-ci font connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté. » ;
« Le contrôleur général des lieux de privation de liberté dispose du même accès et peut saisir la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'il constate un manquement. »
I. - En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
Cet amendement vise à prévoir un contrôle par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le contrôleur général des lieux de privation de liberté des écoutes
Il serait anormal que la Commission soit exclue du contrôle de techniques de renseignement, ce qui relève pourtant de sa mission principale.
L'action du contrôleur général se justifie par sa connaissance des lieux de privation de libertés concernés.
Ce double contrôle serait un complément indispensable à l'action du procureur territorialement compétent.
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