Déposé le 30 mars 2015 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard.
Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 72, la phrase suivante :
« Le président est nommé par décret parmi les membres issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, après avis des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires. »
Au vu de l'importance de ses attributions et de sa mission, le président ne doit recevoir, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction et avoir un procédure de nomination qui garantisse son indépendance.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La demande d'autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est communiquée au président ou à un membre de la CNCTR désigné par lui. En cas d'absence d'avis, l'avis est réputé rendu.
En conséquence et par cohérence, il est nécessaire d'encadrer plus strictement la nomination du président, en prévoyant un avis des commissions des Lois des deux assemblées.
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