Déposé le 31 mars 2015 par : M. Nauche.
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l'alinéa 8 : « Les membres, le rapporteur public et les agents qui les assistent doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations protégées et sont astreints au respect des secrets...(le reste sans changement) ».
Compte tenu de la sensibilité des affaires qui y seront jugées et de l'autorisation qui leur sera faite d'accéder à l'ensemble des pièces en possession de la CNCTR et des services, il est important de prévoir que les membres du Conseil d'État et les agents qui les assistent soient habilités au secret de la défense nationale.
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