Amendement N° CL143 (Retiré)

Renseignement

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Nauche.

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Après l'article 113‑13 du code pénal, il est inséré un article 113‑13‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 113‑13‑1.Sans préjudice des dispositions de l'article 113‑9, dans les cas prévus à la présente section, aucune poursuite pénale ne peut être exercée contre un agent des services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l'article 6nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires pour les faits commis par celui-ci hors du territoire national et strictement nécessaires à l'exercice d'une mission commandée par ses autorités légitimes aux seules fins de protection des intérêts publics visés à l'article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.
«  Toutefois, en présence d'une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays dans lequel les faits ont été commis, le procureur de la République saisi de cette plainte ou de cette dénonciation, ou avisé de cette dernière en application du troisième alinéa de l'article 694‑1, la transmet au procureur général qui doit consécutivement saisir le ministre de la justice. Ce dernier s'assure auprès du ministre dont relève l'agent concerné que les conditions de la cause d'irresponsabilité pénale prévue au premier alinéa sont remplies. Le cas échéant, il lui appartient de renvoyer les faits dénoncés à l'appréciation du ministère public exclusivement compétent en la matière pour exercer, s'il y a lieu, des poursuites.
«  Il en est de même lorsque le ministre de la justice se trouve directement saisi d'une dénonciation ou d'une demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer la protection pénale des agents des services de renseignement lorsqu'ils agissent hors du territoire national, selon le même principe que la protection pénale,  prévue par l'article L. 4123-12 du code de la défense, offerte aux militaires déployés en opérations extérieures lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mission. Il reprend ainsi une des propositions formulées par la délégation parlementaire au renseignement dans son rapport d'activité 2014.

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