Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 112 :
« Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'une des parties, saisir la formation de jugement mentionnée au premier alinéa à titre préjudiciel. »
Cet amendement vise à ce que tant l'une des parties au litige que la juridiction saisie au fond puissent prendre l'initiative de demander de saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel lorsque la solution du litige au fond dépend de la légalité de la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement.
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