Déposé le 30 mars 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Guy Geoffroy.
A l'alinéa 17, substituer aux mots : « durée maximale de trente jours », les mots : « durée maximale de deux mois ».
Le projet de loi prévoit que l'autorisation d'introduction dans un véhicule, un lieu privé ou un système automatisé de données, aux seules fins de poser mettre en œuvre ou retirer les dispositifs de captation prévus à l'article L. 853-1, est accordée pour une durée maximale de trente jours.
Les événements récents ont démontré que la préparation d'un acte de terrorisme pouvait durer plusieurs mois voire plusieurs années. En tout état de cause, ce délai maximal de trente jours prévu est insuffisant au regard des objectifs poursuivis.
En effet, la collecte d'informations suite à la mise en place de techniques de recueil de renseignement nécessite un délai plus long. Même si le délai prévu est renouvelable, il est inutile d'alourdir le travail des services, notamment en raison de l'urgence des opérations.
Ainsi, le présent amendement propose d'étendre la durée maximale d'autorisation à deux mois afin de permettre aux services de recueillir des informations pertinentes.
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