Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
A l'alinéa 3, après la référence : « L. 851‑1 », substituer au mot : « et », le signe « , » et après la référence : « L 811‑3 », insérer les mots suivants : « et il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les finalités mentionnées à l'article L. 811‑3 et par dérogation à l'article L. 821‑2, les demandes motivées des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement sont transmises directement à la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement qui rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821‑3.
« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa. » »
Le présent amendement vise à préciser la procédure d'autorisation des réquisitions des données techniques de connexion. Il entérine en effet la disparition de la personnalité qualifiée créée par la loi de janvier de 2006 et confie la délivrance d'un avis à la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de recueil du renseignement afin de créer un cadre unitaire. Ce faisant, il justifie la suppression de l'actuel article L. 246‑2 du code de la sécurité intérieure par un amendement ultérieur.
Enfin, il précise que seul le Groupement interministériel de contrôle (GIC), service placé auprès du Premier ministre, est habilité à recueillir les informations ou documents et les mettre à la disposition des agents des services de renseignement. Cette centralisation constitue la garantie d'un contrôle effectif pour la CNCTR.
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