Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
A l'alinéa 8, supprimer les mots :
« sur demande des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article 6nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ».
Amendement rappelant que la mise en œuvre de ce dispositif emprunte le processus ordinaire d'autorisation (demande écrite et motivée du ministre concernée soumise à l'avis de la CNCTR et non demande directe des agents auprès de cette dernière). Au regard du dispositif envisagé, il est en effet indispensable de réaffirmer le contrôle ministériel sur ces opérations.
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