Amendement N° CL171 (Adopté)

Renseignement

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.

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Après le mot : « décider », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

«  , après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre I du titre II du présent livre, de procéder à l'identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents afférents. Leur exploitation s'effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement explicite la procédure d'avis de la CNCTR en cas de besoin d'identification liée à la détection d'une menace terroriste. Plutôt que de « levée de l'anonymat », il convient plutôt de mentionner que l'on procède alors à l'identification et, également, au recueil des informations ou documents afférents.

En outre, l'exploitation de ces renseignements s'effectue alors dans conditions prévues au chapitre II du même titre. Le cadre de contrôle est donc précisé et renforcé, répondant ainsi aux intentions affichées par le Gouvernement.

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