Amendement N° CL174 (Adopté)

Renseignement

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.

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Substituer aux alinéas 10 et 11, les sept alinéas suivants :

«  4° L'article L. 246‑3 devient l'article L. 851‑4 et est ainsi modifié :
«  a) La référence »L. 241‑2« est remplacée par la référence : « L. 811‑3 » ;
«  b) La référence « L. 246‑1 » est remplacée par la référence : « L. 851‑1 » ;
«  c) Les mots « aux agents mentionnés au I de l'article L. 246‑2 » sont remplacés par les mots « à un service du Premier ministre » ;
«  d) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851‑1 peut également être autorisé au moyen d'un appareil ou dispositif technique mentionné au 1e de l'article 226‑3 du code pénal, qui fait l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission de contrôle des techniques de renseignement et qui ne peut être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et dûment habilités. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis qui sont détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de 30 jours. »
«  L'autorisation de recueil de ces informations ou documents, mentionnée au présent article, est accordée dans les conditions prévues au chapitre I du titre II. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. »

Exposé sommaire :

Outre une coordination omise par le projet de loi, cet amendement réaffirme le principe de centralisation par le Premier ministre (garantie d'un contrôle effectif de la CNCTR) et aligne le processus d'autorisations de recueil sur le droit commun.

En outre, l'amendement prévoit les conditions de mise en œuvre du dispositif technique que le Gouvernement propose aux alinéas 15 à 22 du présent article.

Le recueil des renseignements effectué au moyen de ce dispositif technique est conditionné par :

- son inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la CNCTR,

- sa mise en œuvre que par les seuls agents individuellement désignés et dûment habilités,

- leur centralisation, par un service du Premier ministre,

- leur destruction dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximum de 30 jours.

Les conditions d'emploi ainsi prévues permettent à la fois de limiter les effets du dispositif prévus et créent les conditions d'un contrôle effectif par la CNCTR.

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