Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° Après l'article L. 851‑7, tel qu'il résulte du 7°, il est inséré un article L. 851‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 851‑8.- Les dispositions du présent chapitre sont mises en œuvre dans le respect des dispositions de l'article 226‑15 du code pénal ».
Cet amendement vise à rappeler que les techniques de renseignement prévues au présent chapitre sont mises en œuvre dans le respect de l'article 226‑15 du code pénal, qui dispose :
« Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »
Il vise donc à rappeler que le recueil des données techniques de connexion s'opère à exclusion de tout contenu des correspondances et ne concerne que des éléments techniques.
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