Amendement N° CL185 (Adopté)

Renseignement

Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.

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Au chapitre Ier du titre Vbis du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte du présent projet de loi, il est inséré un article L. 854-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 854-1-1. - Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article 6nonies de l'ordonnancen° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui permettent de garantir l'absence de révélation de toute information qui puisse conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'identité de leurs agents.
«  Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au quatrième alinéa du présent article, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
«  Par dérogation à l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
«  Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense. »

Exposé sommaire :

Les dispositions faisant l'objet du présent amendement figurent, dans la version déposée du projet de loi, au sein d'un article L. 861-4, figurant lui-même au sein d'un titre VI consacré aux « Prérogatives des autorités compétentes ». L'objet du présent amendement est de les inscrire au sein d'un nouvel article L. 854-1-1 au sein du titre Vbis. Cet amendement précise par ailleurs qu'une juridiction administrative ou judiciaire peut demander la déclassification d'un acte non publié ou faisant l'objet d'une signature numérotée si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale.

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