Déposé le 30 mars 2015 par : M. Goujon, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Decool, M. Daubresse, M. Gosselin, M. Poisson.
Avant l'alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
I A. - Laloi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d'un téléphone cellulaire. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire et n'utiliser que les téléphones mis à disposition par l'administration pénitentiaire. »
2° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La correspondance écrite s'entend par voie postale à l'exclusion de la voie électronique. L'accès autonome et non contrôlé à Internet n'est pas autorisé aux détenus. ».
Cet amendement vise à interdire les téléphones portables et l'usage autonome et non contrôlé d'Internet par les détenus, dans un souci de renforcement de la sécurité des prisons et de la surveillance des détenus; cette clarification législative, qui donne force de loi à des dispositions aujourd'hui contenues dans les règlements intérieurs des prisons, ne portera pas atteinte au droit des détenus de communiquer avec les personnes autorisées par téléphone fixe à certains horaires, ni de correspondre par voie postale avec celles-ci tout en faisant l'objet d'un contrôle, qui sont déjà prévus par les articles 39 et 40 de la loi pénitentiaire.
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