Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Compléter ainsi l'alinéa 96 :
« ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822‑1 »
Cet amendement vise à conférer à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les mêmes pouvoirs de contrôle que l'actuelle commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en lui permettant de contrôler les dispositifs de traçabilité des renseignements collectés mis en place par chaque service ainsi que tous les locaux dans lesquels s'exerce la centralisation des renseignements collectés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.