Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les agents mentionnés au premier alinéa doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »
Cet amendement précise que les agents du Conseil d'État appelés à assister les membres de la formation de jugement spécialisées et le rapporteur public doivent être individuellement habilités au secret de la défense nationale et avoir qualité pour « en connaitre » conformément à la procédure d'habilitation de droit commun.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.