Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Remplacer l'alinéa 5 par les alinéas suivants :
« 4° L'article L. 871‑2 tel qu'il résulte de la référence du 2° est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 861‑1 » ;
b) Le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant : « Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de répondre,dans un délai maximum de soixante-douze heures,aux demandes formulées. »
Cet amendement précise que les autorités compétentes peuvent « requérir » des opérateurs de communications électroniques les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi et que la réponse des opérateurs à cette demande doit intervenir dans un délai maximum de soixante-douze heures.
Il s'agit de préciser les obligations légales des opérateurs (obligations déjà existantes) afin d'éviter toute obstruction à la mise en œuvre d'une technique de recueil du renseignement.
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