Déposé le 30 mars 2015 par : M. Morin, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement de ce dispositif est présenté à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement avant sa mise en œuvre. Chaque modification qui lui est apporté fait l'objet d'une nouvelle présentation à la Commission. La mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à l'accord de la Commission. »
L'article L. 851-4 prévoit que le Premier ministre peut ordonner aux opérateurs de communications électroniques et aux fournisseurs de services de détecter, par un traitement automatique, une succession suspecte de données de connexion.
Il est prévu que ce traitement automatique soit effectué via un algorithme.
Etant donné la complexité d'un tel dispositif, et afin d'assurer que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sera en mesure d'exercer la mission de contrôle qui est la sienne, le présent amendement propose que les services ayant créé ce dispositif présentent le fonctionnement de ce dernier à la CNCTR.
Chaque modification de l'algorithme devra faire l'objet d'une nouvelle présentation devant la CNCTR.
La mise en œuvre de ce dispositif sera subordonnée à l'accord de la Commission
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