Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Rédiger ainsi l'alinéa 31 :
« Art. L. 821-3. -La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures sauf lorsqu'il estime que la validité de la demande au regard des dispositions du présent livre n'est pas certaine et qu'il décide de réunir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir que, lorsque l'avis est rendu par un membre de la commission autre que le président, il doit l'être par un membre de la Cour de cassation ou du Conseil d'État.Les avis seront donc toujours rendus par des magistrats, ce qui apporte une garantie supplémentaire qui était alors réservée à la seule introduction dans des lieux privés.
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