Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les cas où la commission n'est pas réunie, les autres membres sont informés dans un délai de vingt-quatre heures de l'avis rendu par le président ou par le membre concerné. Si deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission qui statue dans un délai de trois jours ouvrables suivant l'avis initial. »
Cet amendement a pour objet de conférer à deux membres de la commission la faculté de provoquer, à la suite d'un avis rendu individuellement, une réunion « plénière » de la commission.Dans la mesure où les avis rendus lient l'entière commission, il est nécessaire de prévoir les conditions de la collégialité au sein de cette dernière
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