Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 822-4-1. - Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance des dispositions du même chapitre, il est fait application des dispositions de l'article L. 821-6."
Le présent amendement, reprenant une disposition du projet de loi en l'élargissant, prévoit l'application de la procédure prévue à l'article L. 821-6 (recommandation, saisine de la formation spécialisée de jugement du Conseil d'État), non seulement en matière de conservation, mais aussi en matière de collecte, de transcription, d'extraction et de destruction des renseignements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.