Déposé le 31 mars 2015 par : M. Urvoas.
Substituer à l'alinéa 51 les six alinéas suivants :
"Art. L. 822-2.- Les renseignements collectés dans le cadre de la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruits à l'issue d'une durée :
"a) de dix jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées au chapitre II du titre V du présent livre ;
"b) de trente jours à compter de la première exploitation pour les techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre ;
"c) de cinq ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
"Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.
« Les renseignements non exploités, sous réserve des dispositions du c), sont conservés pour une durée maximale de six mois à compter de leur recueil. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la loi un régime précis, et différencié suivant la technique concernée, en matière de durée de conservation, sans renvoyer à un décret des dispositions touchant d'aussi près à la garantie des libertés publiques.
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