Amendement N° CL33 (Tombe)

Renseignement

Déposé le 30 mars 2015 par : M. Morin, M. Zumkeller.

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Après le mot « concernée », rédiger ainsi la fin de de l'alinéa 43 :

«  après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rendu dans un délai d'une heure. En l'absence de réponse de la Commission dans ce délai, l'avis est réputé rendu. »

Exposé sommaire :

L'article L. 821-5 du projet de loi prévoit une procédure d'urgence absolue permettant de mettre en œuvre une technique de recueil du renseignement. Le Premier ministre pourra alors autoriser le service à mettre en œuvre la technique concernée sans avis préalable de la commission. Il en informera immédiatement et par tout moyen la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l'auteur de la demande.

Cet amendement vise à conserver, comme dans la procédure ordinaire, l'avis de la Commission, dans un délai d'une heure, afin de tenir compte de l'urgence de la situation. Ce n'est qu'en l'absence de réponse que l'avis sera réputé rendu. Le Premier ministre pourra alors autoriser la mise en œuvre de la technique de recueil du renseignement sans avis.

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