Déposé le 30 mars 2015 par : M. Morin, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« V. – Pour la mise en œuvre des mesures prévues aux I à III du présent article, le fait commis de mauvaise foi, par les agents désignés et dûment habilités, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer les données mentionnées aux 1° et 2° du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Cet amendement vise à sanctionner les agents des services spécialisés de renseignement qui, dans le cadre du nouvel article L. 851-7, seront autorisés à recueillir des données techniques de connexion, en cas d'interception, de détournement, d'utilisation ou de divulgation de ces données.
L'amendement est rédigé sur le modèle de l'article 226-15 du code pénal qui permet de sanctionner l'atteinte au secret des correspondances.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.